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Renonciation à succession :
un choix à ne pas prendre à la légère

Renonciation à succession :<br>un choix à ne pas prendre à la légère

Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la cour d’appel de Paris1 nous rappelle que la renonciation à la succession est un acte juridique lourd de conséquences strictement encadré par la loi. Un changement d’avis du renonçant ne lui permet pas de revenir sur son choix plusieurs années plus tard, même s’il estime avoir commis une erreur d’appréciation.

Les faits : une veuve face aux conséquences de la renonciation à la succession

Le défunt avait institué son épouse légataire universelle par testament. Toutefois, cette dernière avait renoncé à la succession. Plusieurs années plus tard, les enfants du défunt – ses beaux-enfants (héritiers réservataires) – ont engagé diverses actions relatives à la liquidation de la succession et à la réintégration de certaines donations. L’enjeu patrimonial était de taille pour la veuve qui souhaitait échapper à la restitution de sommes importantes à la succession (près de 2 millions d’euros) ainsi que divers biens de valeurs, dont des bijoux, et des biens immobiliers. La veuve soutenait alors avoir, avant cette renonciation, accepté tacitement la succession, de sorte que ladite renonciation serait sans effet.
À titre subsidiaire, elle invoquait son droit de revenir sur sa décision de renoncer.

La cour d’appel a jugé que l’acte de renonciation de l’épouse survivante n’était pas révocable dans le cas d’espèce pour 2 raisons :

  • L’épouse soutenait avoir accepté tacitement la succession avant la souscription de l’acte de renonciation. Elle fondait toutefois sa demande sur une ordonnance de référé dont la date était postérieure à sa renonciation. Elle ne pouvait donc pas établir qu’elle avait déjà accepté la succession.
  • En outre, ses beaux-enfants avaient déjà accepté la succession et étaient donc devenus héritiers acceptants.

L’héritage est facultatif

Il convient de rappeler que nul n’est tenu d’accepter une succession. À l’ouverture de celle-ci, chaque héritier dispose d’une option successorale lui permettant de choisir entre trois solutions :

  1. L’acceptation pure et simple entraînant la confusion des patrimoines du défunt et de l’héritier.
    Celui-ci recueille les biens successoraux mais devient également tenu de l’ensemble des dettes et charges de la succession, y compris au-delà de l’actif recueilli.
  2. L’acceptation à concurrence de l’actif net permettant à l’héritier de préserver son patrimoine personnel et de n’être tenu au paiement des dettes successorales qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.
  3. La renonciation à la succession conduisant l’héritier à être réputé n’avoir jamais été héritier. Il perd alors tout droit dans la succession. En contrepartie, il n’est pas tenu aux dettes et charges successorales. Il n’est pas davantage tenu au rapport des libéralités qui auraient pu lui être consenties en avance de part successorale.

En principe, l’héritier dispose d’un délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son choix. À l’expiration de ce délai, il est réputé avoir renoncé à la succession 2.

Toutefois, la loi permet à tout héritier ou créancier de contraindre les héritiers à prendre position une fois écoulé un délai de 4 mois après le décès 3.

Renoncer à la succession n’est pas irrévocable

Lorsqu’on renonce à la succession, on renonce à la fois aux actifs et aux passifs de celle-ci 4. Tel est généralement le cas lorsque le défunt laisse un passif important et que l’héritier ne souhaite pas être tenu aux dettes de ce dernier.

Cette renonciation doit être expresse. L’acte est reçu par le greffe du tribunal compétent ou fait l’objet d’un acte authentique chez le notaire.

Il est toutefois possible de révoquer cette renonciation. En effet, l’article 807 du Code civil dispose que :

« tant que la prescription (décennale) du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas déjà été envoyé en possession. »

Trois conditions sont donc nécessaires :

  • Le délai de dix ans pour accepter la succession ne doit pas être expiré ;
  • Aucun autre héritier ne doit avoir déjà accepté la succession ;
  • L’État n’a pas déjà été envoyé en possession.

Dans le cas d’espèce, la veuve avait manifestement sous-estimé le caractère potentiellement définitif de sa renonciation. La faculté de rétractation prévue par l’article 807 du Code civil est bornée par des conditions appliquées strictement. Ainsi, une fois les enfants du défunt devenus héritiers acceptants, elle ne pouvait plus revenir dans la succession pour faire valoir les droits attachés à sa qualité d’héritière.

Une décision qui invite à la réflexion

L’affaire illustre le climat parfois hostile entre le conjoint survivant et les enfants d’un premier lit lors du règlement d’une succession.

Dans ce cadre, et de manière générale, la renonciation à la succession peut entraîner des conséquences patrimoniales considérables et doit être appréciée au regard des enjeux civils et fiscaux attachés au règlement de la succession notamment :

  • Des dispositions testamentaires prises par le défunt ;
  • De l’existence de libéralités antérieures ;
  • Des créances ou indemnités susceptibles d’être revendiquées.

  1. CA Paris 7-1-2026 n°23/05563
  2. C. Civ art. 780
  3. C. civ., art.771
    Sur le plan fiscal, il existe une obligation pour les héritiers de déposer une déclaration de succession et de payer les droits de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. Le délai est d’un an pour un défunt décédé hors de France (CGI art. 641).
  4. La renonciation à la succession n’emporte pas renonciation au bénéfice d’un contrat
    d’assurance.